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Victime – infection nosocomiale – aléa thérapeutique et surtout aléa judiciaire !

Cet arrêt rendu par le Conseil d’État ce 15 décembre 2021 intéresse la situation d’une victime de complications dans les suites d’une double greffe du rein et du pancréas. Les complications de cette intervention chirurgicale avaient rendu nécessaire 2 nouvelles interventions afin de retirer les greffons qui ont elles même occasionné de nouvelles complications.

L’on sait finalement peu de choses de ce qui s’est passé préalablement à la saisine du tribunal administratif car il n’est fait mention à aucun moment d’une expertise judiciaire préalable ou d’une expertise réalisée dans le cadre de la saisine de la CCI.

Toujours est-il que le tribunal administratif de Melun, retenant certainement l’existence d’une infection nosocomiale ou d’un aléa thérapeutique comme cause des séquelles graves subies par la victime puis de son décès, a condamné l’Oniam à une somme d’environ 774 231€ ce qui est une somme loin d’être négligeable en matière administrative !

Les fonds avaient donc dû certainement être adressés à la victime qui, espérons-le, en avait conservé l’essentiel compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.

Et si tel est le cas, bien lui en a pris, dans la mesure où l’ONIAM interjetait appel et obtenait dans un premier temps de la cour administrative d’appel la désignation avant dire droit d’un expert médical.

Puis, la cour d’appel, fort de ce rapport d’expertise, annulait purement et simplement la décision de première instance à charge alors probablement pour la victime de restituer les fonds obtenus en première instance…

Fort heureusement la victime formait un pourvoi en cassation devant le Conseil d’état qui cassent la décision de la cour administrative d’appel de Paris considérant que :

« La cour administrative d’appel s’est fondée sur les appréciations portées sur les éléments du dossier par l’expert médical qu’elle avait désigné par un arrêt avant-dire-droit du 7 novembre 2016. Si le rapport de cet expert, qui n’a pu examiner Mme G… en raison de son décès dans le courant de l’instance d’appel, s’est fondé uniquement sur des éléments de fait qui figuraient au dossier de la procédure et qui avaient, dans le cadre de celle-ci, été soumis au contradictoire, l’expert s’est abstenu de mettre les parties à même de discuter de ses conclusions avant de remettre son rapport, en méconnaissance, d’ailleurs, des termes mêmes de la mission qui lui avait été impartie par la cour administrative d’appel. Or, il ressort des termes de l’arrêt attaqué que les juges du fond se sont fondés sur ses conclusions médicales, qui étaient pourtant contestées par les parties. Dès lors, ils ont méconnu les principes rappelés au point 2. ci-dessus et commis une erreur de droit. M. B… est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. »

C’est là une première victoire pour la victime mais le combat judiciaire est loin d’être gagné car si l’arrêt de la cour administrative d’appel est cassé c’est uniquement parce que la cour s’était fondée sur un rapport fait par un expert qui s’était abstenu de mettre les parties à même de discuter ses conclusions.

Or le dossier se retrouve donc désormais devant la même cour administrative d’appel qui probablement va redésigner l’expert et procéder à la réouverture des opérations d’expertise de manière que les parties puissent formaliser leurs observations, même si comme à l’accoutumée et sans jouer les Cassandres, il est plus que probable que l’expert maintienne l’ensemble de ses conclusions, visiblement défavorables aux ayants droit de la victime.

La cour administrative d’appel aura alors le champ libre pour confirmer les termes de sa première décision mais en ayant respecté cette fois-ci le principe du contradictoire.

Il va à notre sens être urgent pour la victime de faire réaliser une expertise privée par des experts qualifiés et susceptibles de contredire de manière circonstanciée et motivée les conclusions de l’expert désigné avant dire droit par la cour administrative d’appel de Paris.

Attendons donc la décision finale qui méritera probablement un commentaire dans cette affaire qui malheureusement pour la victime allie comme souvent aléa thérapeutique et aléa judiciaire.

Conseil d’État, 5ème chambre, 15/12/2021, 443959, Inédit au recueil Lebon