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Victime – dommages corporels – amputation – FGTI : Prestation de compensation du handicap et CIVI

Dans cette affaire soumise à la haute juridiction, la victime de faits de violence avait dû être amputée de la jambe droite et présentait à ce titre un besoin en aide humaine.

La cour d’appel avait décidé de surseoir à statuer sur les postes de la tierce personne avant et après consolidation jusqu’à la production des justificatifs des prestations perçues par la victime et énoncé qu’il y a lieu à prise en compte du droit à la prestation de compensation du handicap si la victime y a droit alors qu’elle ne le demande pas.

Par cet arrêt du 16 décembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d’abord que :

« Sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

7. Selon le second, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. »

Puis la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en rappelant le principe fondamental selon lequel la victime n’est pas obligé de demander le bénéfice de la prestation de compensation du handicap [PCH].

La Cour de cassation en déduit alors logiquement que si cette prestation de compensation du handicap n’a pas été sollicitée par la victime, cette prestation ne peut pas être considérée comme une indemnité à recevoir et la cour d’appel qui devait statuer sur le préjudice d’assistance par une tierce personne temporaire avant consolidation ainsi que sur celui capitalisé après consolidation a alors violé les dispositions légales applicables.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-12.040, Inédit

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