M. Delbeck, propriétaire d’un domaine viticole, y a fait réaliser des travaux de construction d’un nouveau cuvier, d’un stockage de bouteilles et d’une salle de réception.
Invoquant des désordres, la société Delbeck a, après expertise, assigné en indemnisation les différents constructeurs et leurs assureurs.
le pourvoi formé par les constructeurs et leurs assureurs, faisait grief à l’arrêt de déclarer la société Delbeck recevable en son action sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et de les condamner à payer à la société Delbeck diverses sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice immatériel subi, alors « que l’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance ; qu’en retenant que les travaux avaient été réalisés à l’adresse et au siège de l’établissement principal de la SARL Delbeck vignobles et développements et dans l’intérêt de celle-ci, pour en déduire qu’elle avait la qualité de maître de l’ouvrage et la qualité à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, quand la qualité de maître de l’ouvrage est réservée au propriétaire de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil.
Au visa de l’’article 1792 du code civil, la Cour de cassation rappelle que seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action diligentée par la société Delbeck sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l’arrêt retient que, les travaux litigieux ayant été réalisés à l’adresse même et au siège de l’établissement principal de cette société et dans son intérêt exclusif et non au profit de M. Delbeck, il y a lieu de considérer que c’est bien la société Delbeck qui, ayant la qualité de maître de l’ouvrage, peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Delbeck était le propriétaire du domaine viticole sur lequel les travaux de louage d’ouvrage en litige avaient été réalisés, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 février 2026, n° 24-11.092 (inédit)
Pour mémoire, le titulaire d’un « droit à construire » est assimilé au maître de l’ouvrage.
Sont visés des droits réels immobiliers substantiels.
— Le bail à construction : le preneur s’oblige à édifier sur le terrain du bailleur et acquiert, en contrepartie, un droit réel de longue durée, sorte de quasi-propriété temporaire de l’ouvrage.
— Le bail emphytéotique : droit réel de très longue durée (18 à 99 ans), permettant une exploitation quasi-souveraine du bien et l’édification d’ouvrages.
À l’inverse, le bail commercial n’est qu’un droit personnel, de sorte que le preneur — quel que soit son intérêt économique aux travaux ou son financement de ceux-ci — ne devient ni propriétaire ni titulaire d’un droit à construire, et n’a donc aucun droit à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, n’étant que tiers !