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NOTAIRE : les limites de l’obligation de conseil ou de mise en garde en cas d’immixtion dans le montage juridique et financier

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Par des actes du 27 janvier 1995 reçus par Mme, [H], notaire (la notaire), une banque a consenti des prêts à des sociétés, tous  garantis par les cautionnements solidaires de, [S], [G] et de son épouse.


Après la mise en redressement, au cours de laquelle une expertise de gestion a été confiée à M., [K], puis liquidation judiciaire des sociétés, la banque a assigné les cautions en paiement.


Les cautions ont assigné la banque en annulation de leurs engagements de caution ainsi qu’en responsabilité et indemnisation, et ont assigné le notaire en intervention forcée aux fins de garantie et indemnisation.

Les consorts, [G] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes contre le notaire, alors « que si le notaire n’est en principe pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours, il en est autrement s’il s’est immiscé dans la mise au point de son montage juridique et financier ; que pour établir le rôle actif de Me, [H] dans le montage financier artificiel qui était à l’origine des prêts litigieux, les consorts, [G] invoquaient le rapport d’expertise judiciaire de M., [K] de mars 1999, lequel mettait notamment en relief la présence de Me, [H] lors des négociations conduites dès 1994, l’assurance donnée aux créanciers de la SARL Florama, « sous le contrôle du notaire de M., [G] », que le crédit qui serait accordé par le Crédit du Nord permettrait le règlement de leurs créances antérieures et la négociation par Me, [H] des intérêts de retard avec les créanciers de la SCI Le Charme ; qu’en affirmant cependant, pour exonérer Me, [H] de toute responsabilité au titre du montage financier litigieux, que le notaire y était demeuré « étranger », sans s’être expliquée sur les enseignements contraires du rapport d’expertise de M., [K], la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en relevant qu’il résulte de ce texte que si le notaire n’est en principe pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il en est autrement s’il a pris une part active à la négociation et à la conclusion de l’opération.


Pour rejeter toute responsabilité de la notaire dans le préjudice des consorts, [G], l’arrêt retient que les premiers juges ont à juste raison rappelé que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être recherchée pour ce qui concerne l’opportunité économique du montage financier qui avait été mis en place pour désendetter la société Le Charme et payer partiellement les fournisseurs de la société Florama, montage auquel elle était étrangère.


En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments du rapport d’expertise de M., [K] invoqués au soutien de l’implication de la notaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cass. Civ. 3e, 25 mars 2026 ; Pourvoi n° 24-20.921