Cette décision rendue par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2022 se révèle très instructive s’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié dans les suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et s’agissant d’autre part d’autre part du pouvoir d’appréciation de la caisse primaire d’assurance maladie de ce taux d’incapacité tel qu’il a été au préalable fixé par l’avis de son médecin conseil.
Dans ce cadre-là la Cour de cassation rappelle que :
« Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. »
Puis elle valide le raisonnement opéré par la juridiction du fond qui considère que même si la caisse est tenue par l’avis du médecin conseil pour la fixation initiale du taux d’incapacité permanente partielle, elle peut dans le cadre d’une procédure judiciaire s’écarter de cet avis en sollicitant la reconnaissance d’un taux professionnel.
C’est ainsi qu’elle considère qu’il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et que ces juridictions du fond ne sont pas tenues par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse et peuvent retenir l’existence d’une incidence professionnelle imputable à une maladie professionnelle.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 21-13.232, Publié au bulletin