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VENTE : recevabilité de l’action en indemnisation des conséquences d’un vice caché réparé

Le 29 novembre 2013, la société DBF Bordeaux a vendu à M. [U] un véhicule d’occasion, qui a subi douze pannes entre la date de son achat et le 12 juillet 2014.

L’acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

L’acheteur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’en rejetant l’ensemble des demandes présentées par M. [U] à l’encontre de la SA DBF Bordeaux sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux motifs que lors des essais réalisés par les experts, à la suite des travaux réalisés depuis la vente, ayant permis de remédier aux problèmes techniques rencontrés, le véhicule circulait normalement, de sorte qu’il ne présentait pas, en l’état, d’impropriété à l’usage auquel il était destiné, cependant qu’à admettre même qu’il n’ait pu plus invoquer l’action en garantie dès lors que les vices avaient disparu, M. [U] pouvait de toute façon solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi du fait de ces vices, la cour d’appel a violé les articles 1641 et 1645 du code civil. »

Au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, la cour de cassation considère que si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut cependant solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.

Pour rejeter la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux nombreuses pannes, l’arrêt retient que les travaux de remise en état réalisés ont permis de remédier aux problèmes techniques rencontrés, qu’en l’état, le véhicule ne présente pas d’impropriété à l’usage auquel il était destiné, que dès lors l’acheteur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché et que, si le véhicule a présenté un nombre anormal d’avaries, celles-ci ont été réparées par le vendeur.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté toute possibilité d’indemnisation des préjudices non réparés par la remise en état du bien, a violé les textes susvisés.

Cass. 1re Civ., 14 déc. 2022, n°21-20809

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