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VENTE : La rétractation du promettant, dans le temps laissé au bénéficiaire pour opter, est inefficace.

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Dans son arrêt du 15 mars 2023 (21-20399), la cour de cassation rappelle que la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien.

De surcroit, elle relève que le législateur est intervenu, par l’ordonnance du 10 février 2016, non amendée sur ce point par la loi de ratification du 20 avril 2018, pour modifier la sanction de la rétractation illicite du promettant, en prévoyant à l’article 1124, alinéa 2, du code civil que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Si, conformément à son article 9, les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l’instar de la troisième chambre civile (3e Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-17.554, publié au Bulletin ; 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.514, publié au Bulletin), que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente (conclue avant le 1eroctobre 2016)s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324468?init=true&page=1&query=21-20399&searchField=ALL&tab_selection=all

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