L’acquéreur, tiers au mandat de vente confié par le vendeur à un agent immobilier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier lorsque, par son comportement fautif, il lui a fait perdre sa commission. Tel est le cas lorsque l’absence de droit à rémunération de l’agent immobilier procède de manœuvres frauduleuses de l’acquéreur.
En l’espèce, les manœuvres frauduleuses sont caractérisées par un faisceau d’indices relevés par la cour d’appel, à savoir que les acquéreurs connaissaient le droit à rémunération de l’agent qui leur avait fait visiter le bien. Ensuite, ils ont signé, à son insu, une promesse de vente seulement cinq semaines après la visite, contenant une clause par laquelle ils s’engageaient à prendre en charge les poursuites des agences, puis cette clause et l’entremise de l’agent ont disparu de l’acte authentique.
De cet ensemble, la cour a pu déduire une volonté d’agir en fraude aux droits de l’agent immobilier, engageant leur responsabilité délictuelle.
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-10.637