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Dans un arrêt dense du 18 janvier 2024 (Pourvoi n° 22-20.995), la Cour de cassation rappelle la définition du contrat de sous-traitance en la distinguant de la simple fourniture de prestations, relève que la sanction du défaut d’agrément ne consiste pas dans le règlement du coût réel des travaux, mais dans le règlement du solde du marché, faute d’annulation du contrat, et considère enfin que l’entrepreneur principal n’a pas à répondre des fautes des sous-traitants de second rang.

Définition – Mise en oeuvre de compétences techniques et logistiques complexes

Il résulte de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Une cour d’appel, qui constate qu’une société s’est vue confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, consistant en l’évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie, peut en déduire que cette société a la qualité de sous-traitant de second rang

Défaut d’agrément et réparation du préjudice : à défaut d’annulation du contrat, seul le solde du marché restant dû et non le coût réel des travaux.

Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier. Le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité

Limite de la responsabilité de l’entrepreneur principal en raison des fautes des sous-traitants de son sous-traitant

Si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne l’entrepreneur principal à garantir le maître de l’ouvrage des condamnations prononcées contre lui au profit du sous-traitant de second rang sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, par des motifs impropres à caractériser une faute de l’entrepreneur principal dans l’exécution de ses obligations contractuelles ou un manquement de son sous-traitant dans l’exécution des prestations sous-traitées

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024 ; Pourvoi n° 22-20.995

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