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SNCF – Accident – Personne en situation de handicap : L’obligation de résultat à la charge de la SNCF et la vaine recherche par celle-ci de la garantie de son prestataire d’accompagnement des voyageurs à mobilité réduite ayant souscrit l’option « accès plus ».

Collectivités territoriales et des Entreprises Publiques Locales

Dans cette affaire, le passager d’un TGV atlantique qui avait souscrit, en achetant son titre de transport, l’option gratuite « accès plus » permettant aux personnes handicapées ou à mobilité réduite d’être prises en charge par un personnel d’accompagnement lors de l’arrivée en gare a été victime d’un accident un virgule la porte automatique de son compartiment s’étant refermée sur son épaule.

La victime avait alors recherché la responsabilité de la SNCF sur le fondement de l’obligation de sécurité résultat à la charge de cette entreprise de transport.

Elle avait obtenu gain de cause.

La SNCF VOYAGEURS de son côté avait alors recherché la garantie du prestataire à qui elle avait contractuellement confié l’assistance en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite.

Elle invoquait pour cela l’obligation de résultat contractualisée entre les parties pour l’accomplissement de cette prestation.

La SNCF est déboutée en première instance comme en appel de cette demande de garantie.

Les juridictions du Fonds considèrent que même si les parties sont convenues de mettre à la charge du prestataire une obligation de résultat concernant la réalisation des objectifs définis dans le cahier des charges, il est possible pour le prestataire de service de pouvoir démontrer que la chute de la victime n’est pas due à une mauvaise exécution de la prestation d’accompagnement mais à une défaillance ou une anomalie affectant le fonctionnement de la porte en cause dont le prestataire ne peut pas être tenu pour responsable.

Il est intéressant de noter que, pour écarter la responsabilité du prestataire et considérer la défaillance du système comme étant avérée, la juridiction va se satisfaire d’une seule attestation qui n’est autre que la propre déclaration de la victime sur le respect par le prestataire du blocage de la porte de passage du wagon en ayant actionné le bouton « coup de poing ».

On aimerait que dans nos dossiers les juridictions se satisfassent d’une seule attestation ! tant parfois (pas toujours) nous sommes déboutés au motif qu’une seule attestation ne suffit pas pour convaincre…décidément le pouvoir souverain d’appréciation…

CA PARIS, 5.10.2023

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris],

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