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PRESCRIPTION : point de départ du délai de prescription à la fin des travaux et non plus à compter de la facture

Contestation et recours contre les mesures d'exécution

Résumé :

En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible

En détail :

Mme [X] a confié des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à la société Pastorelli.

Le 19 décembre 2011, la société Pastorelli lui a adressé une facture du solde des travaux.

Par acte du 23 septembre 2014, la société Pastorelli a, après une expertise amiable, assigné Mme [X] en paiement de sa créance.

La société Pastorelli fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite sa demande en paiement du solde de ses travaux à l’encontre de Mme [X], en rappelant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La cour d’appel considérait que « le point de départ du délai de l’action en paiement engagée par l’entreprise à l’égard du maître d’ouvrage est la date de l’émission de la facture ou, à défaut, la date de la mise en demeure de payer après la réalisation des travaux », pour en déduire « qu’en l’espèce il résulte des pièces produites que les travaux commandés à la société Pastorelli ayant été réalisés en 2011 et facturés le 19 décembre 2011, le point de départ du délai doit être fixé à cette date »

Le pourvoi soutenait que le point de départ du délai de prescription biennale devait correspondre à la date à laquelle la créance constituée du solde du prix restant dû par Mme [X] était devenue exigible, c’est-à-dire à l’issue de l’expertise amiable diligentée au contradictoire de la société Pastorelli, ayant conduit au rapport établi le 17 décembre 2012.

Le pourvoi faisait valoir également que les contestations émises par le maître d’ouvrage pour procéder au règlement du solde du prix en raison de prétendus inachèvements et désordres affectant les travaux, suivi de l’organisation d’une expertise amiable à laquelle la société Pastorelli avait accepté de participer, n’avaient pas eu pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription à la date d’établissement du rapport d’expertise établi le 17 décembre 2012.

Réponse de la Cour :

En application des dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et l’article 2224 du code civil, la cour de cassation rappelle que s’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.466).

Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié).

Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, 1.

La cour d’appel ayant constaté que les travaux commandés à la société Pastorelli avaient été réalisés en 2011, il en résulte que l’action introduite le 23 septembre 2014, plus de deux ans après leur achèvement, était prescrite.

Cass. Civ.3e, 1 mars 2023 ; Pourvoi n° 21-23.176

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