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Droit de la santé animale – Responsabilité disciplinaire des vétérinaires et rejet des plaintes pour défaut de motivation juridique

Collectivités territoriales et des Entreprises Publiques Locales

Constat doit être fait des plaintes déposées par des propriétaires d’animaux à l’encontre de leur vétérinaire et fréquemment et immédiatement rejetées par le président de la chambre régionale disciplinaire, ainsi que le code rural lui en donne le pouvoir, au motif d’une absence de motivation juridique de la plainte qui ne viserait pas les articles du code de déontologie vétérinaire.

 

Or le rejet de la plainte comme  « manifestement infondée » au seul motif que les plaignant ne viseraient pas les manquements déontologiques et les articles du code de déontologie des vétérinaires, et ce sans même les avoir invités à régulariser et sans même s’attacher à qualifier juridiquement les faits conformément au disposition du code de déontologie ainsi que cela appartient à toute juridiction, ne revient-il pas à refuser de statuer en droit et en fait et à méconnaitre ainsi les dispositions de l’article 4 du code civil et 12 du code de procédure civile qui imposent au juge l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties ?

 

Cela prive également d’un degré de juridiction car même s’il est possible de relever appel de cette décision dans le délai de 2 mois devant le président de la chambre nationale et disciplinaire, celui-ci ne peut que renvoyer devant la chambre nationale disciplinaire dans l’hypothèse où il la viendrait à infirmer la décision du président de la chambre régionale ayant initialement rejeté la plainte.

 

Et puis lorsqu’un plaignant grief fait grief dans sa plainte à son praticien d’un manquement dans la prise en charge de son animal c’est bien là de facto la méconnaissance de la première des obligations déontologiques d’un vétérinaire qui est de délivrer à l’animal qui lui est confié des soins consciencieux et conformes aux bonnes pratiques professionnelles.

 

C’est ainsi que l’article R 242-33 du Code rural dispose que :

 

« III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. […] VIII.-Le vétérinaire respecte les animaux. »

 

Par ailleurs, Il résulte des dispositions de l’article R. 242-48 du Code de rural que :

« II. – Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.

III. – Il conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal.

 

IV. – Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés (…).

 

V. Lorsqu’il se trouve en présence ou est informé d’un animal malade ou blessé, qui est en péril, d’une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l’équipement adapté, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l’animal, il s’efforce, dans les limites de ses possibilités, d’atténuer la souffrance de l’animal et de recueillir l’accord du demandeur sur des soins appropriés (…) ».

 

Le client, propriétaire de l’animal, doit nécessairement être associé à l’ensemble des décisions médicales qui le concernent, après la délivrance d’une information claire, loyale et adaptée.

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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