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COPROPRIETE : le défaut d’information du copropriétaire qui agit seul, ne rend pas sa demande irrecevable

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L’article 15 alinéa 2 de la loi de 1965 dispose que tout copropriétaire peut « exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».

Les modalités de cette obligation d’information sont précisées à l’article 51 du décret du 17 mars 1967, indiquant que copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par le commissaire de justice au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans son arrêt du 16 octobre 2025 (Civ. 3e, 16 oct. 2025, FS-B, n° 23-19.843), la Cour de cassation devait se prononcer sur la portée du non-respect de l’obligation d’information du syndic qui pèse sur le copropriétaire, qui avait agi seul contre d’autres copropriétaires, en indemnisation du trouble de jouissance causé par la mise à disposition de leur appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de courte durée (cf. AIRBNB !).

Le pourvoi considérait qu’à défaut pour le copropriétaire d’avoir informé le syndic de son action, sa demande était irrecevable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que, si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n’était pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande.