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Loi sur le partage de la valeur

Nos compétences en Droit des Sociétés

La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, instaure de nouveaux dispositifs de partage de la valeur, fait entrer la prime de partage de la valeur (PPV) dans la sphère de l’épargne salariale et réforme sur différents points l’intéressement, la participation, les plans d’épargne et les attributions d’actions gratuites (AGA).

Il s’agit d’une évolution importante car la loi instaure des dispositifs totalement nouveaux étant précisé que certains dispositifs sont lancés à titre expérimental pour une durée de 5 ans.

La loi distingue les entreprises de moins de 50 salariés des entreprises de plus de 50 salariés.

Quelques mécanismes de cette loi sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Entreprises concernées/Dispositif  Précisions
Partage de valeur/bénéfice exceptionnel   Entreprises de + 50 salariés avec un délégué syndicalLa loi le transposant instaure un mécanisme de négociation en vue d’un partage de la valeur lorsque l’entreprise réalise un bénéfice exceptionnel (article L 3346-1 du Code du travail)  
Plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE)   Toutes entreprises sans condition d’effectifPossibilité de versement d’une prime aux salariés si la valeur de l’entreprise augmente au cours d’une période de 3 ans. Le plan doit s’appliquer à tous les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté  
Partage de la valeur   Entreprises dont l’effectif se situe entre 11 et 50 salariés   A compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025Lorsque l’entreprise a réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, elle doit, au cours de l’exercice suivant : –  soit mettre en place un dispositif de participation ; –  soit mettre en place un régime d’intéressement ; –  soit abonder un plan d’épargne salariale ; –  soit verser une prime de partage de la valeur (PPV).  
Actions gratuites   Sociétés ne dépassant pas les seuils définissant les micro, petites et moyennes entreprises et dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.  Le plafond global du nombre total d’actions attribuées, aujourd’hui fixé à 10 % du capital social à la date de la décision d’attribution est porté à 15 %.   Le plafond d’attribution gratuite d’actions à certaines catégories de personnel uniquement est relevé de 15 % à 20 % du capital social.    
  Avances sur intéressement et participation Sociétés ayant mis en place l’intéressement et la participationL’accord d’intéressement ou de participation peut désormais prévoir le versement d’avances en cours d’exercice sur les sommes dues au titre de ces dispositifs (C. trav. art. L 3348-1 nouveau).   L’accord d’intéressement peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base à la répartition individuelle lorsqu’elle est proportionnelle aux salaires (C. trav. art. L 3314-5 modifié).

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