Par cette décision du 4 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation définit précisément ce qui est inclus dans le préjudice spécifique de contamination mais également ce qui n’y est pas inclus et qui peut être indemnisé à côté de ce poste de préjudice spécifique.
Ainsi, en premier lieu, la Cour de cassation juge-t-elle que le préjudice spécifique de contamination comprend « l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. »
En second lieu, la Cour de cassation prend le soin de rappeler que le préjudice spécifique de contamination tu n’inclus pas le déficit fonctionnel ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2025, 24-10.084, Publié au bulletin – Légifrance
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