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CONSTRUCTION : devoir de conseil du maître d’œuvre lors de la réception et l’obligation de signaler toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables.

Nos compétences en Droit de l'Immobilier et Droit de la Construction

L’OPH Domanys a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un ensemble de quarante logements à Migennes (Yonne) à un groupement dont la société SIZ’ IX Architectes.

Une fois la réception de l’ouvrage prononcée en 2015, et à la suite  d’un contrôle du respect des règles de construction effectué le 12 juillet 2016, le directeur départemental des territoires de l’Yonne a mis en demeure l’OPH Domanys de mettre les logements en conformité aux normes portant sur leur aération et leur accessibilité aux personnes handicapées.

Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de l’OPH Domanys tendant à la condamnation de la société SIZ’-IX Architectes à lui verser la somme de 80 482,06 euros hors taxes correspondant au coût de ces travaux de reprisevisant à remédier aux non-conformités effectués en 2017.

Par un arrêt du 2 février 2023, contre lequel l’OPH Domanys se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté ses conclusions.


La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.


Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les non-conformités aux règles de construction des bâtiments d’habitation neufs relevées par la direction départementale des territoires de l’Yonne, mentionnées au point 1, n’auraient pas pu figurer au nombre des réserves assortissant la réception au motif qu’elles ne constituaient pas des non-conformités aux spécifications des marchés de travaux et qu’en admettant qu’elles relèvent d’erreurs de conception de l’ouvrage, leur signalement ne relevait pas de la mission d’assistance aux opérations de réception incombant au maître d’œuvre. Elle en a déduit que la responsabilité contractuelle de ce dernier pour manquement à son devoir de conseil à la réception ne pouvait être engagée pour ne pas les avoir signalées au maître d’ouvrage.

En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le devoir de conseil du maître d’œuvre impliquait que la société SIZ’-IX Architectes signale à l’OPH Domanys, lors des opérations de réception, toute non-conformité de l’ouvrage aux normes qui lui sont applicables, notamment aux prescriptions techniques en matière de construction relatives à l’aération des logements et à leur accessibilité aux personnes handicapées, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à leur mise en conformité, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.


Le conseil d’Etat annule en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de LYON.

CE 22 décembre 2023 OPH Domanys, req. n° 472699 : mentionné aux T. du Rec. CE

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