En 2013, la société Maumon est chargée de l’entretien de la chaudière d’un immeuble d’habitation. En décembre 2014, à la suite de dysfonctionnements du disjoncteur de la pompe de circulation, la société L’Her intervient à deux reprises pour remplacer le disjoncteur et remet la chaudière en service. Maumon procède ensuite à l’entretien annuel.
Quelques jours plus tard, un incendie se déclare dans le tableau de commande de la chaudière, causant des dommages indemnisés par l’assureur des propriétaires, Gan, qui exerce un recours contre Maumon et L’Her, ainsi que leurs assureurs.
La cour d’appel rejette les demandes. S’agissant de Maumon, elle retient que le tableau de commande ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité visés au contrat d’entretien et qu’il n’était pas établi qu’un contrôle de ce tableau aurait permis de déceler une anomalie en lien avec l’incendie.
S’agissant de L’Her, elle souligne que son intervention était limitée au remplacement du disjoncteur du circulateur, sans opération sur la chaudière ou le tableau de commande, et que ni le disjoncteur ni le circulateur n’étaient impliqués dans le sinistre.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur les deux volets.
D’une part, elle rappelle qu’« il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure, que l’entrepreneur, chargé de l’entretien d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère ». Dès lors que la sécurité de l’installation est en cause et qu’un incendie s’est produit, la cour d’appel ne pouvait écarter la responsabilité de Maumon en se fondant sur l’étendue contractuelle des vérifications et sur l’absence de preuve qu’un contrôle du tableau de commande aurait permis de détecter l’anomalie, sans constater l’existence d’une cause étrangère.
D’autre part, la Cour transpose la même exigence à l’entrepreneur chargé d’une réparation ponctuelle : «l’entrepreneur, chargé de la réparation d’un élément d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation (…) et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère ». En limitant l’obligation de sécurité de L’Her aux seules tâches confiées et en relevant l’absence de lien entre le disjoncteur/circulateur et le foyer de l’incendie, sans exiger la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel a également violé l’article 1147.
L’arrêt consacre ainsi un régime particulièrement rigoureux : qu’il intervienne au titre de l’entretien ou de la réparation d’un élément, le chauffagiste est tenu d’un résultat en matière de sécurité de l’installation, la survenance du sinistre faisant présumer sa responsabilité, dont il ne peut s’affranchir qu’en démontrant une cause étrangère.
(Cass. 3e civ., 28 janv. 2026, n° 24‑15.298)