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Accident de Ski : L’obligation de sécurité de moyen à la charge du moniteur.

Collectivités territoriales et des Entreprises Publiques Locales

Un skieur, mineur, avait été victime d’un accident lors d’une collision avec un autre skieur, alors qu’il effectuait des exercices sous la responsabilité de son moniteur.

 L’assureur du skieur fautif avait sollicité l’appel en garantie de l’assureur du moniteur de ski.

La Cour de cassation adopte l’analyse très factuelle opérée par la cour d’appel pour écarter toute faute de celui-ci.

 « 4. L’arrêt retient, par motifs propres, qu’il ressortait de l’enquête que M. [U] avait fait entreprendre à son groupe un exercice sur une piste qui était totalement libre, le groupe ayant été rattrapé par M. [T], qui évoluait à une plus grande vitesse qu’au cours dudit exercice, que la météorologie était bonne, la visibilité sur la piste et la qualité de la neige ne posaient pas de difficulté.


5. Il retient par motifs adoptés, que le rapport de gendarmerie n’a retenu aucun élément de nature à démontrer une faute de M. [U], qu’il n’est pas contesté qu’il a bien apprécié l’environnement et les conditions de ski de la piste au moment du démarrage de son exercice, en adéquation avec le niveau de son groupe, et qu’il a vérifié l’inexistence d’un autre groupe sur la piste au moment du démarrage de son exercice.

6. L’arrêt relève encore, que M. [U] avait donné à ses élèves toutes recommandations nécessaires pour effectuer l’exercice dans les meilleures conditions de sécurité, qu’aucun élément n’est rapporté quant à l’inadaptation de l’exercice donné, ce d’autant qu’il s’agissait d’élèves sport étude, que si M. [U] n’a pas pu prévenir le binôme de Mme [L] de l’imminence du danger, ce n’est que parce que le groupe avait démarré avant l’arrivée en bas de piste du moniteur, ce qui ne peut être reproché à M. [U], cette pratique étant habituelle dans un groupe de ce niveau technique, pour permettre une évolution fluide de celui-ci.

7. De ses constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que M. [U], qui avait bien apprécié l’environnement et les conditions de ski et donné toutes recommandations nécessaires à ses élèves, n’avait commis aucune faute d’encadrement, d’imprudence ou de négligence, et en a déduit à bon droit que M. [T], Mme [I] et leurs assureurs ne pouvaient exercer un recours en garantie à son encontre. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-19.357, Inédit

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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