Afin de déterminer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, personne n’ignore qu’il est usuel de se référer aux référentiels indicatifs, notamment le référentiel de Monsieur MORNET, pour fixer le prix du point d’incapacité et le multiplier par le taux de déficit fonctionnel permanent.
Néanmoins, les valeurs des points qui résultent de ce référentiel n’ont pas été réévaluées depuis des années même dans sa dernière version de septembre 2024, de sorte qu’il n’est pas satisfaisant de s’y référer si l’on souhaite aboutir à une indemnisation intégrale, à l’aune du coût de la vie actuel au jour où le Tribunal statue.
Il en est d’autant mieux ainsi que cette méthode aboutit à une différence majeure d’indemnisation entre le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, ce qui, là encore, n’est pas satisfaisant, surtout pour les victimes jeunes.
C’est dans ces conditions que, par exemple, la Cour d’appel de Rennes a récemment eu l’occasion de proposer, pour une victime atteinte d’un taux de 100 %, de retenir une indemnisation de 2000 € par mois et de la capitaliser à l’aide du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2022 à taux 0,00 % :
« Il est justifié de retenir une indemnisation de 2 000 euros par mois et de la capitaliser. Le barème de capitalisation choisi est le barème publié par la gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur. Soit une indemnité de 2 000 X 12 X 11,804 (taux nécessairement viager) pour un homme âgé de 75 ans à la consolidation de 283 296 ». [1]
Encore plus récemment, cette méthode de calcul a également été retenue par cette même Cour d’Appel, pour une victime atteinte d’un taux de 67 % :
« Au regard de son âge à la date de la consolidation et de la nature de son invalidité, des douleurs persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir une indemnisation sur une base de 800 euros par mois.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791).
L’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Ce préjudice étant nécessairement viager, il s’établit à la somme de 226 262,40 euros [800 x 12 x 23,569], justifiant d’allouer à M. D. » [2]
Le Tribunal Judiciaire de Nantes a, lui aussi, retenu cette méthode d’évaluation dans un jugement récent en date du 17 janvier 2025. [3]
Prenons alors un exemple concret pour une victime âgée de 31 ans à la date de consolidation avec un DFP de 40%.
L’ensemble de ces éléments permettent de retenir, au regard de la jurisprudence précitée, une indemnité de 800 euros par mois, qu’il conviendra de multiplier par la valeur du point proposé par le barème publié par la Gazette du Palais par exemple 2022 à taux 0,00 %, à savoir 54,547.
Par conséquent, le déficit fonctionnel permanent se calculera de la manière suivante :
800 € x 12 mois x 54,547 [4] = 523 651,20 €.
Dans ces conditions, La victime apparaît recevable et bien fondée à solliciter la somme de 523 651,20 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Or, sur la base de la méthode dite « MORNET », ce poste de préjudice pourrait être évalué au regard de la valeur du point fixée à 3 620 €, soit :
3 620 x 40 = 144 800 €.
La différence est substantielle et c’est un euphémisme.
Aussi, Plaidons !
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.
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[1] Cour d’appel de RENNES, 11 octobre 2023, n°RG : 21/07488
[2] Cour d’appel de RENNES, 25 septembre 2024, n°RG : 21/00192
[3] Pièce n°49 : TJ Nantes 17 janvier 2025 n°21/01034
[4] Taux de rente à titre viager, pour une femme âgée de 31 ans au jour de la consolidation, selon le Barème Gazette du Palais 2022 à taux 0,00 %