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Victime à SAINT NAZAIRE d’un aléa thérapeutique: Quels sont les critères d’indemnisation par l’ONIAM?

Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 II du Code de la Santé Publique :

« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »

Par ailleurs, l’article D.1142-1 du Code de la santé publique dispose :

« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »

Ces textes exigent donc le cumul de quatre conditions pour ouvrir droit au bénéfice d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, conditions dont la réalisation sera examinée ci-après.

  • L’absence de faute imputable à un professionnel de santé

  • S’agissant du critère tenant à la nature de l’acte chirurgical et l’origine du dommage :
    • L’acte subi doit revêtir la qualification d’un « acte de prévention de diagnostic ou de soins » au sens des dispositions applicables.
  • S’agissant du critère tenant à l’anormalité des conséquences dommageables
    • En droit :

Il est classiquement admis que :

 « La condition d’anormalité du dommage (…) doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. »[1]

La jurisprudence administrative abonde également en ce sens.

Aussi, le Conseil d’État a-t-il récemment rappelé que :

« L’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage »[2].

L’appréciation du caractère anormal implique de prendre en compte la nature et la fréquence du risque réalisé ainsi que les données propres du patient afin de déterminer s’il y était particulièrement exposé.

A défaut de définition par le législateur, la jurisprudence a ainsi instauré deux critères de définition alternatifs à la condition d’anormalité du dommage :

  • La condition d’anormalité est remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
  • Subsidiairement, si cette première condition fait défaut, le dommage doit tout de même être considéré comme anormal dès lors que sa survenance présentait une probabilité faible eu égard aux conditions dans lesquelles l’acte de soin a été accompli.

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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.

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[1] Cass. Civ 1ère 22 septembre 2016 n°15-22409 ; Civ 1ère 29 juin 2016 n°15-18275

[2] CE 12 décembre 2014 n°355052 et n°365211 ; CE 10 octobre 2018 n°409585 ; CE 4 février 2019 n°413247