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SOUS TRAITANCE : annulation et remboursement du coût réel des travaux à l’exclusion des travaux de reprise pour les malfaçons

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La SCI Carré du Roi a confié le lot gros œuvre d’une opération de construction immobilière à la société Bernard Brignon, laquelle a sous-traité la réalisation des pieux de fondation et d’une paroi micro-berlinoise butonnée à la société RESIREP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage.

Pendant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées en raison de malfaçons signalées sur les travaux sous-traités, la société Eiffage a procédé à la reprise des pieux défaillants.

Elle a ensuite assigné la société Bernard Brignon en annulation du contrat de sous-traitance et en fixation du juste prix de ses prestations. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l’indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d’exécution des travaux sous-traités.

La société Bernard Brignon fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, alors que l’annulation d’un contrat de sous-traitance confère au sous-traitant le droit d’obtenir le règlement de travaux réalisés à leur juste coût, ce qui ne peut s’étendre aux travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres dont il a été l’auteur.

En allouant à la société Eiffage la somme de 149 500 euros correspondant aux travaux de reprise qu’elle a été contrainte de réaliser pour corriger les désordres et malfaçons dont elle était responsable, la cour d’appel a violé l’article 1178 ancien du code civil, ensemble les principes régissant les conséquences de l’annulation des actes juridiques.

Vu les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1178 du code civil (avant réforme de 2016), la cour de cassation rappelle que dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.

Pour dire que la valeur réelle de la prestation de la société Eiffage s’élève à la somme de 375 841,30 euros, l’arrêt retient que le sous-traitant est en droit d’obtenir la restitution de toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a tenu compte de la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant pour reprendre ceux qu’il avait mal exécutés, a violé les textes susvisés.

En conséquence la Cour de cassation relève que le coût réel des travaux réalisés par la société Eiffage en exécution du sous-traité annulé s’élevant à 226 341,30 euros, il convient de condamner la société Bernard Brignon à lui payer cette somme au titre des restitutions dues à la suite de l’annulation du sous-traité.


Cass. Civ. 3e, 8 juin 2023 ; Pourvoi n° 22-13.330

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