Le 13 mars 2015, M. [I] et Mme [Z] (les consorts [I]-[Z]) ont acquis de M. et Mme [U] une propriété sur laquelle M. [U] avait réalisé un mur de soutènement.
Cass. 3e civ., 30 janv. 2025 ; n°23-16.347
Se plaignant de désordres affectant ce mur, les consorts [I]-[Z] ont, après expertise, assigné M. et Mme [U] en réparation.
A défaut de désordre de nature décennale, les consorts [I]-[Z] font grief à l’arrêt de rejeter les demandes dirigées contre M. et Mme [U] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, alors « qu’étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires ; qu’en tout état de cause, en écartant de la sorte la responsabilité contractuelle de M. et Mme [U], en tantqu’aucun contrat de construction ne liait les consorts [I]-[Z] à M. [U], voire à M. et Mme [U], quand les consorts [I]-[Z] pouvaient rechercher la responsabilité contractuelle de M. et Mme [U], en leur qualité de vendeurs après achèvement du mur, la cour d’appel a violé l’article 1792-1, 2° du code civil. »
Au visa des articles 1792-1, 2° et 1147 (alors applicable) du Code civil, la Cour de cassation relève que pour rejeter les demandes des consorts [I]-[Z], l’arrêt retient que les désordres constatés par l’expert n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil et que les acquéreurs ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de droit commun des vendeurs serait engagée, les parties n’étant pas liées par un contrat de construction mais par un contrat de vente.
La Cour de cassation casse l’arrêt lui faisant grief d’avoir statué « ainsi, alors qu’étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires ».