EnglishFrench

ASSURANCE : la recevabilité de l’action en garantie d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un autre responsable, n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.

Nos compétences en Droit de l'Immobilier et Droit de la Construction

Les sociétés MMA font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur appel en garantie dirigé contre la société Axa, alors « que l’assureur de responsabilité d’un entrepreneur est recevable à appeler en garantie l’assureur de son sous-traitant, co-responsable des dommages causés à la victime, sans avoir à appeler cet assuré dans la cause.

La cour d’appel déclare irrecevable l’appel en garantie dirigé par les MMA, assureur de la société Parvaud céramique, à l’encontre de la société Axa, assureur de la société BTI construction, sous-traitant, à laquelle la société Parvaud céramique avait confié la réalisation du lot carrelage, car les MMA avaient omis de mettre en cause la société BTI construction son assuré.

Au visa de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances,  la Cour de cassation rappelle que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’article 334 du code de procédure civile dispose qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. 

Il est jugé que la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé (1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).

Le pourvoi pose la question de savoir si la même règle doit s’appliquer lorsque l’action exercée n’est pas l’action directe du tiers lésé maisun appel en garantie formé par le responsable des dommages

Si, comme en matière d’action directe du tiers lésé, aucun texte n’impose à celui qui appelle en garantie l’assureur de responsabilité d’un tiers de mettre en cause l’assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s’avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction.

Or, comme en matière d’action directe du tiers lésé, si la présence de l’assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l’assureur, peuvent l’appeler à l’instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge et, à défaut, l’assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition.

Dès lors, une différence dans les règles applicables à la recevabilité des deux actions ne se justifie ni par des raisons tirées des textes qui les régissent, ni par des raisons de principe. 

Dans la mesure où la mise en cause de l’assuré n’est pas indispensable pour statuer tant sur le principe que sur l’étendue de sa responsabilité, exiger cette mise en cause en cas d’action en garantie contre l’assureur entraverait de manière injustifiée l’exercice des actions récursoires.

Il y a donc lieu de juger que, comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré. 

La Cour de cassation casse donc l’arrêt pour avoir déclaré irrecevable l’action en garantie exercée par les sociétés MMA contre la société Axa, en estimant l’action en garantie requérait la mise en cause de l’assuré pour que sa responsabilité soit établie.

Cass. Civ. 3e, 1er février 2024, pourvoi n°22-21.025

À propos

BRG Avocats est un cabinet composé de 15 avocats. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé depuis nos bureaux de Nantes et Paris.

Notre cabinet à Paris :

Notre cabinet à Nantes :

Articles récents