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ASSSURANCE : Faute dolosive de l’assuré ayant pris un risque rendant inéluctable la réalisation du dommage, sans qu’il soit nécessaire de rechercher sa volonté de créer le dommage

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Aux termes de son arrêt du 30 mars 2023 (Pourvoi n°21-21.084), la Cour de cassation rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au bulletin).

En l’espèce la Cour approuve la cour d’appel qui avait a retenu qu’en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des œuvres d’un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d’originalité la liant aux sociétés McDonald’s, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l’assureur.

La Cour considère ainsi que l’assureur n’avait pas à répondre des dommages dès lors que l’assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage.