Lors d’une action de chasse, un chasseur avait été victime d’un accident ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois, lequel a subi un traumatisme crânien.
Dans le cadre de l’action indemnitaire sur intérêts civils, une expertise médicale avait classiquement été réalisée.
Les juges avaient estimé que ses malaises vagaux et céphalées ne seraient pas retenus dans l’appréciation du préjudice de M. [O] dès lors, notamment, que les experts s’accordaient pour dire qu’il existe une importante symptomatologie psychiatrique et psychologique antérieure à l’accident.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas constater qu’avant l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
Cette décision constitue un nouveau rappel de l’exigence qu’impose la Cour de Cassation : L’état antérieur ne peut être retenu comme cause d’exclusion ou de limitation de l’indemnisation d’un poste de préjudice que dans l’hypothèse où il est démontré que les effets néfastes de cet état antérieur [et donc pas seulement l’état antérieur] existaient avant l’accident.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2023, 22-85.322, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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