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VENTE – Promesse de vente – Immeuble – Acquéreur – Faculté de rétractation – Exercice – Délai – Point de départ

Droit de l’immobilier et de la construction

Le jour faisant courir le délai ne compte pas pour calculer le délai de 10 jours, lequel court donc à compter du lendemain !

Les articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle, de sorte que leurs effets ne se cumulent pas.

Dans le détail :

Par acte du 9 mai 2018, M. [J] (le mandant/vendeur) a conclu avec la société Square habitat nord de France (la mandataire) un mandat de vente d’un bien immobilier.


Par acte du 28 août 2018 régularisé par l’entremise de la mandataire, M. [E] (l’acquéreur) s’est engagé à acheter l’immeuble.


Par lettre recommandée du 30 août 2018, reçue le 4 septembre par son destinataire, la mandataire a notifié la promesse de vente à l’acquéreur.


Ce dernier a exercé sa faculté de rétractation par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2018.


La mandataire a assigné l’acquéreur en réparation de son préjudice.

L’acquéreur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la mandataire la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts, alors « que l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ; que le jour du point de départ de ce délai n’est pas pris en compte dans son calcul ; que pour affirmer que c’était hors délai que M. [E] avait exercé son droit de rétractation par courrier recommandé du 15 septembre 2018 et qu’il avait donc engagé, du fait de son refus de réitérer la vente, sa responsabilité délictuelle à l’encontre de l’agent immobilier, la cour d’appel a énoncé que la société Square habitat nord de France lui avait adressé le compromis de vente par courrier du 30 août 2018, distribué le 4 septembre 2018, de sorte que le délai de rétractation avait commencé à courir le mercredi 5 septembre 2018 pour expirer le vendredi 14 septembre à vingt-quatre heures ; qu’en statuant ainsi, quand le jour du point de départ du délai de rétractation, soit le lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte, n’est pas pris en compte dans son calcul, si bien que ce délai expirait au plus tôt le samedi 15 septembre 2018 à vingt-quatre heures, la cour d’appel a violé les articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et 641 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil. »

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle.

Il en résulte que leurs effets ne se cumulent pas.


Cass. civ. 3°, 19 déc. 2024 ; pourvoi n° 23-12.652