Au visa des articles 1984, alinéa 1er, et 1154, alinéa 1er, du code civil, la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2023 (n°21-17827), considère que le mandant est seul tenu de l’engagement contracté en son nom et pour son compte par le mandataire qui n’est donc pas soumis à la garantie des vices cachés.