Le 30 octobre 2017, M. et Mme [M] ont conclu, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, une promesse unilatérale de vente d’un immeuble au bénéfice de M. [R] et Mme [V], assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt et fixant à la somme de 9 000 euros le montant des honoraires de l’agence.
La signature de l’acte de vente n’est pas intervenue et, le 23 juillet 2018, une nouvelle promesse de vente aux mêmes conditions a été signée avec Mme [V] seule, cette dernière s’étant séparée de M. [R].
L’agence immobilière a assigné les bénéficiaires en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, faisant valoir qu’ils étaient à l’origine de l’échec de la vente, la condition suspensive d’obtention d’un prêt ayant défailli par leur faute.
L’agence immobilière fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en relation avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice ; qu’en estimant que le fait que la vente ne se soit pas réalisée, qui privait la société Monréseau-immo.com de sa commission, suffisait à exclure qu’elle ait subi un préjudice du fait de la faute imputée à M. [R], acquéreur qui avait fait échouer la vente, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour :
La cour d’appel a exactement retenu que l’acte du 30 octobre 2017 n’ouvrait pas droit, à lui seul, à des honoraires au profit de l’agence immobilière, dès lors que, s’agissant d’une promesse unilatérale de vente, il ne comportait pas l’engagement du bénéficiaire d’acquérir.
Elle a relevé que les bénéficiaires s’étaient séparés et qu’après leur avoir délivré une sommation d’opter, les promettants avaient conclu une nouvelle promesse unilatérale de vente au profit de Mme [V].
Ayant énoncé à juste titre que, la vente n’ayant pas été effectivement conclue au sens de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l’agence immobilière n’avait pas droit à des honoraires, la cour d’appel qui, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la défaillance de la condition suspensive, n’a pas constaté que la non-réalisation de la vente était imputable à une faute de M. [R], a pu en déduire que l’agence immobilière ne pouvait pas prétendre à l’allocation de dommages-intérêts.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Cass. Civ. 3, 08 février 2023, 21-25521