Sur proposition du conseiller en gestion de patrimoine et d’investissement, des particuliers achètent un appartement dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation, moyennant un emprunt souscrit auprès de la banque partenaire.
A l’issue de la période de défiscalisation, le prix de revente s’avère inférieur au coût de remboursement du capital emprunté du fait de sa surestimation initiale.
Les acquéreurs sollicitent l’indemnisation de leurs pertes financières à l’encontre de la Banque et du conseiller en gestion de patrimoine.
Les acquéreurs forment un pouvoir à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité, considérant que le point de départ du délai de prescription courrait à compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente
Au visa de l’article 2224 du code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel aux motifs que dans une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d’information, de conseil, ou de mise en garde, est le jour où le risque s’est réalisé, soit celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté.
Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, Pourvoi n° V 22-13.446