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Vaccin – myofasciite à macrophage – hépatite B – victime – causalité

Dans cette affaire soumise au Conseil d’état, la requérante avait été vaccinée en 1994 et 1995 contre le virus de l’hépatite B pendant son service militaire et avait développé à partir du mois de septembre 1995 divers troubles qu’elle imputait à cette vaccination en lien avec une myofasciite à macrophage diagnostiquée courant 1997.

Le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté sa demande.

La cour administrative d’appel avait également rejeté sa demande en se fondant sur les travaux de l’Académie nationale de médecine virgule du haut conseil de santé publique, de l’Académie nationale de pharmacie et de l’organisation mondiale de la santé consacré aux liens susceptibles d’exister entre l’administration de vaccins contenant des adjuvants aluminiques et le développement de différents symptômes constitué de lésion histologique de myofasciite à macrophage.

Cette décision de la cour administrative d’appel est cassée par le Conseil d’État qui rappelle le raisonnement que doivent tenir les juges du fond en matière de lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par un demandeur et les symptômes qu’il a par la suite ressenti.

Selon le Conseil d’État, Il appartenait à la cour « pour écarter toute responsabilité de la puissance publique non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration d’adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophage était ou non établie mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe. »

Le raisonnement est tout autre que celui opéré par les juridictions du fond et se révèle naturellement très en faveur des victimes car il sera toujours plus que délicat pour un défendeur et pour les juridictions du fond de pouvoir établir et retenir l’absence de toute probabilité qu’un tel lien de causalité soit totalement exclu entre une vaccination et les symptômes survenus au décours.

Il y a simplement lieu de regretter que les juridictions judiciaires n’opèrent pas le même raisonnement.

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29/09/2021, 435323, Publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr)