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SERVITUDE – Entretien de la servitude et travaux rendus nécessaires du fait du propriétaire du fonds servant – Action en responsabilité exercée par le propriétaire du fonds dominant dans le délai de 5 ans

Nos compétences en Droit de l'Immobilier et Droit de la Construction

Se plaignant de la dégradation de ces voies grevées d’une servitude de passage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [V] a assigné CDC habitat social, le 12 mai 2022, en paiement du coût des travaux de remise en état, à quoi cette dernière a opposé une fin de non‑recevoir tirée de la prescription.

Dans le cadre de cet arrêt rendu le 5 mars 2026 (Pourvoi n° 24-21.049), la troisième chambre de la Cour de cassation devait de déterminer la nature de l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant lorsque celui-ci, par son comportement, rend nécessaires des travaux pour l’exercice de la servitude.

De cette nature devait dépendre la prescription, ou bien trentenaire, s’i s’agissait d’une action réelle immobilière, ou quinquennale, s’il s’agissait d’une action personnelle en responsabilité

La Cour de cassation rappelle que :

– le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’entretenir ni d’améliorer l’assiette de la servitude ; il doit seulement adopter une attitude passive, en s’abstenant de tout ce qui tendrait à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode ;


– les articles 697 et 698 du code civil, qui mettent à la charge du titulaire de la servitude les « ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude », ne s’appliquent pas lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant. Dans cette hypothèse, la responsabilité de ce dernier relève du droit commun.


De ces principes, la Cour déduit que l’action par laquelle le propriétaire du fonds dominant demande au propriétaire du fonds servant de supporter le coût de travaux rendus nécessaires par son propre fait constitue une action personnelle en responsabilité, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle approuve ainsi la qualification retenue par la cour d’appel et confirme la solution de prescription.

Cass. 3e civ., 5 mars 2026 ; Pourvoi n° 24-21.049