En substance : la radiation du rôle de l’affaire, ordonnée par un conseiller de la mise en état pour inexécution du jugement exécutoire à titre provisoire, ne fait pas obstacle à ce que l’exécution provisoire soit arrêtée par le premier président.
Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n°22-23.093
Pour aller plus loin :
Aux termes de l’ordonnance de Saint-Denis de la Réunion,15 février 2022, rendue par le premier président d’une cour d’appel, M. [G] a interjeté appel du jugement d’un tribunal d’instance, assorti de l’exécution provisoire, l’ayant condamné au paiement de diverses sommes à M. et Mme [O].
Par ordonnance du 9 février 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d’appel a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Le 4 novembre 2021, M. [G] a sollicité du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement précité.
M. [G] fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable, faute d’objet, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Benoît et de le condamner à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi faisait valoir « que la radiation du rôle, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à l’arrêt de l’exécution provisoire dans les conditions prévues à l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ».
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 524, 2°, et 526, alinéa 1er, du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Selon le premier de ces textes, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon le second, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2019, l’ordonnance retient que la radiation du rôle de l’affaire, ordonnée le 9 février 2021 par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, rend sans objet cette demande formée le 4 novembre 2021.
En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.