Après avoir acquis un terrain à bâtir suivant acte notarié du 19 février 2015, les acquéreurs exercent un recours contre un permis de construire des logements sociaux délivré par arrêté du 20 septembre 2026, à proximité de leur terrain.
Leur recours formé contre ce permis ayant été définitivement rejeté par la cour administrative d’appel de Marseille le 21 janvier 2019, ils ont poursuivi leur notaire en responsabilité et en indemnisation, invoquant un manquement à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil.
Le notaire et sa structure d’exercice font grief à l’arrêt de déclarer que M. [K] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité civile professionnelle à l’égard des acquéreurs, alors :
« 2°/ qu’en toute hypothèse, une partie ne saurait demander la réparation d’un préjudice résultant selon elle d’une circonstance dont elle avait connaissance à la date de l’acte prétendument dommageable ; qu’en retenant que les notaires avaient engagé leur responsabilité à l’égard des acquéreurs bien qu’elle ait constaté que »la note d’urbanisme litigieuse a été portée à la connaissance des acquéreurs lors de la signature de l’acte authentique le 19 février 2015 », et qu »’une information a bien été délivrée aux acquéreurs le jour de la signature de l’acte authentique », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu l’article 1240 du même code ;
4°/ que les conséquences d’un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable ; qu’en jugeant que le notaire avait fait perdre aux acquéreurs une chance d’acquérir le bien à un moindre coût, cependant qu’elle constatait qu »’une information a bien été délivrée aux acquéreurs le jour de la signature de l’acte authentique », ce dont il résultait que les acquéreurs avaient réitéré l’acte en connaissance de cause, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu l’article 1240 du même code. »
La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que
l’arrêt relève que le compromis de vente du 30 juin 2014 ne mentionne aucun projet d’édification de logements sociaux à proximité de la parcelle acquise, que si le projet d’acte communiqué le 18 février 2015 aux acquéreurs comportait la mention d’un certificat d’urbanisme selon lequel une note de renseignements d’urbanisme en date du 10 juillet 2014 avait été délivrée par la commune, cette note n’était pas annexée au projet d’acte, quoiqu’elle ait été en possession des notaires.
Il ajoute que les notaires n’en ont pas expliqué la teneur dans le projet d’acte puis dans l’acte de vente, en se contentant de procéder à un renvoi à une pièce annexée à l’acte sans qu’aucune explication précise n’ait été fournie aux acquéreurs sur les conséquences de cette note.
De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que l’information donnée le jour de la signature de l’acte authentique, tardive et incomplète en ce qu’elle ne s’était accompagnée d’aucune explication suffisante, n’établissait pas l’accomplissement par les notaires de leur devoir d’information et de conseil.
Cass. Civ. 1ère , 17 sept. 2025 ; Pourvoi n° 23-20.489