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FACTURES IMPAYEES : L’INDEMNITE EST DUE POUR CHAQUE FACTURE IMPAYEE

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CJUE 4 mai 2023, aff. C-78/22

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler quelques constantes importantes autour de la directive 2011/7/UE visant à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, notamment sur le montant forfaitaire minimal de 40 €.

 

Qu’est-ce que le montant Forfaitaire de 40 € du en cas d’impayé ?

Elle résulte d’une directive européenne destinée à lutter contre les retards de paiement.

Elle est prévue par l’article D 441-5 du Code de commerce :

« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

L441-10 du Code de commerce dispose :

« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

 

Comment actionner cette indemnité de retard de paiement ?

Il est nécessaire, pour pouvoir se prévaloir de cette indemnité, qu’elle soit mentionnée à la fois dans les conditions générales de vente du vendeur ou du prestataire de services, mais également dans ses factures.

La question posée à la Cour : En cas de dettes périodiques, chaque dette peut elle donner lieu à 40 € d’indemnité, ou ce montant doit il s’appliquer une seule et unique fois ?

La Cour répond que l’indemnité de retard est due pour chaque dette.

Par conséquent, l’article 6, §§ 1 et 2, de la directive implique que le montant forfaitaire de 40 € est dû pour chaque paiement non effectué à l’échéance attestée dans une facture même lorsque plusieurs paiements à caractère périodique sont en retard au sens de ce texte.

L’arrêt ajoute un argument tiré de la finalité de la directive notamment compte tenu du considérant 3 qui vise non seulement à éviter les retards de paiement, mais également à protéger les créanciers contre de tels retard.

Est également invoqué, de manière peut-être moins attendue, le considérant 19 qui vient renforcer ce raisonnement, sans pour autant guère en préciser le contenu.

 

Le juge peut il modérer l’indemnité ?

La question est légitime, puisque dans le cas présent, l’indemnité de 40 € était du 25 fois par les débiteurs.

Ce qui aboutit à une dette importante.

Sur le fond, la CJUE commence par rappeler le principe de primauté du droit de l’Union précisant la nécessité pour les juridictions nationales d’interpréter les dispositions transposées à la lumière du texte et de la finalité de la directive.

Elle se montre donc extrêmement défavorable à la possibilité de refuser ou de réduire le montant forfaitaire visé à l’article 6, § 1, de la directive sur le fondement des principes généraux du droit privé tchèque puisqu’en procédant ainsi, la juridiction nationale viendrait déroger au principe de primauté.

 

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