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DOMMAGES OUVRAGE : sur la prise en charge des mesures conservatoires et la garantie de l’efficacité des travaux de reprise

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Une clinique, assurée en police dommages-ouvrage par la société Gan assurances, a fait construire un bâtiment à usage de clinique.

Des désordres étant apparus après la réception en 2011, la clinique a déclaré un plusieurs sinistres portant sur les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l’installation de désenfumage à l’assureur dommages-ouvrage qui l’a indemnisé, à plusieurs reprises. Puis en 2013, le Gan a opposé un refus de garantie, estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale.

Après la désignation d’un expert judiciaire, la clinique a assigné la société Gan aux fins d’obtenir sa garantie pour les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie.

1°) De la protection de l’ouvrage ou de la prise en charge des mesures conservatoires liées à la non-aggravation des désordres, et non à la poursuite de l’activité

La clinique reprochait à la cour d’appel d’avoir considéré que le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents SSIAP n’avait pas un caractère conservatoire pour cela qu’il n’aurait pas, prétendument, pour objet de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais seulement de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente desdites réparations.

Au visa de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que sont couvertes par l’assurance dommages-ouvrage, les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation. La Cour approuve la cour d’appel en ce qu’elle a exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, qui n’étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l’ouvrage, mais permettaient à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations, constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux.

2°) Sur le manquement à l’obligation de garantir l’efficacité des travaux de reprise, et ses éventuelles causes d’exonérations

Au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable, la Cour de cassation rappelle que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33).

Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par la clinique sur le fondement de l’article 1147 du code civil, l’arrêt retient que l’assureur dommages-ouvrage a respecté la procédure, s’est conformé aux préconisations de l’expert, a financé les travaux prescrits, puis a coopéré aux opérations d’expertise judiciaire et que l’insuffisance des mesures de réparation résultait de la complexité du système de sécurité incendie, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l’installation, sa maintenance et son contrôle, dans la difficulté technique pour les experts à définir la meilleure solution de réparation, ainsi que dans la difficulté du maître de l’ouvrage lui-même à définir précisément la nature et l’ampleur des désordres.

La Cour casse l’arrêt en lui reprochant d’avoir statué ainsi, alors qu’elle avait constaté que les travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage à la suite des deux premières déclarations de sinistres n’avaient pas permis de mettre fin aux désordres, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, 21-19.544,

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