Au visa de l’article 1792 du code civil, la Cour de cassation relève que « tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte ».
Pour rejeter la demande de M. et Mme [U] en indemnisation des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement à l’encontre de M. [T], le maître d’œuvre, la Cour d’appel retient que ces derniers ont été contraints de quitter leur domicile lors de la réfection du carrelage et que les désordres affectant celui-ci ayant pour seule cause un défaut d’exécution, ces frais doivent être mis à la charge deM. [J], l’entrepreneur.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en lui reprochant d’avoir ainsi, après avoir condamné in solidum M. [J] et le maître d’œuvre sur le fondement de la responsabilité décennale, au paiement des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage, et constaté que les frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement étaient consécutifs à ces désordres, de sorte que ces dommages immatériels devaient être réparés par les deux constructeurs tenus à garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cass. 3e civ. , 3 avr. 2025, Pourvoi n° 23-16.055