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Décennale : l’absence d’assurance décennale justifie la résiliation du contrat, sans indemnité

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L’Association de gestion des centres de loisirs et centre social du territoire de Valréas (l’AGC) a confié, par devis du 4 mars 2020, à la société Araujo Pereira bâtiment (la société Araujo) des travaux de rénovation d’un bâtiment.


Invoquant l’absence de justification par celle-ci de la souscription d’une assurance décennale couvrant l’ensemble de ses activités, l’AGC a, par lettre du 22 septembre 2020, résilié le contrat.


Se prévalant d’une rupture abusive des relations contractuelles, la société Araujo a assigné l’AGC en paiement d’un acompte et de diverses indemnités.

La société Araujo fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes et de prononcer à ses torts la résolution du contrat conclu avec l’AGC, alors « que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; qu’en jugeant que l’association AGC avait « procédé à la résolution du contrat la liant à la SAS Araujo Pereirabâtiment sans faute ni aucun abus » par courriers des 8 et 22 septembre 2020 sans rechercher si la mise en demeure mentionnait expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, le créancier serait en droit de résoudre le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1226 du code civil. »

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel, considérant qu’elle a énoncé, à bon droit, que, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale, était une obligation d’ordre public, et que son défaut constituait un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, par application de l’article 1224 du code civil.

La société Araujo n’ayant pas produit d’attestation d’assurance décennale à l’ouverture du chantier, en août 2020, les parties s’étaient rapprochées pour trouver un accord afin que les prestations de construction, y compris l’activité de maîtrise d’œuvre, soient garanties par une assurance décennale et que, par lettre motivée du 8 septembre 2020, l’AGC avait réclamé l’attestation d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues, laquelle n’avait pas été produite au 22 septembre suivant.

Elle en a déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que, l’entreprise ayant été parfaitement informée de ce que l’absence de justificatif d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat, ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne pouvaient être accueillies.

Cass. 3e civ., 30 avr. 2025 ; Pourvoi n° 23-21.574