Dans son arrêt du 26 juin 2025 (n°23-18.306), la Cour de cassation rappelle que pour obtenir réparation du dommage futur qu’il subit sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, le maître d’ouvrage doit, non seulement, interrompre le délai décennal, qui est un délai d’action, mais également démontrer que le dommage est survenu dans le délai décennal puisque ce délai est un délai d’épreuve.
En l’espèce, la Cour de cassation considère que faute pour le maître d’ouvrager de démontrer avoir subi des inondations avant l’expiration du délai d’épreuve ni fait l’objet d’une injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité,le risque d’inondation mentionné au rapport d’expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale.
NB : cet arrêt va à l’encontre de la prise en compte du risque en matière de normes parasismique, considéré comme étant de nature décennale, sans pour autant exiger que le risque se réalise…