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COPROPRIÉTÉ : l’absence d’autorisation des travaux constitue un trouble manifestement illicite, quelle que soit la qualité des travaux

Un syndicat de copropriétaires reproche à un copropriétaire la réalisation de travaux de percement de la façade de l’immeuble sans autorisation, et l’a donc assigné devant le juge des référés afin qu’elle soit condamnée à remettre les lieux dans leur état antérieur.

Pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que, s’il n’est pas contesté que Mme [M] n’a pas obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour l’installation en façade de l’immeuble de la ventouse nécessaire au fonctionnement de sa chaudière à condensation, il n’est pas démontré que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, un certificat de conformité à la législation en vigueur ayant été de surcroît délivré à l’issue de l’installation, qu’il n’est pas non plus établi que l’installation litigieuse occasionne des désagréments à l’occupant de l’appartement du dessus, le procès-verbal de constat qui mentionne, sans plus de précision, « des fumées blanches se dégagent de la ventouse et ces fumées s’échappent à proximité de la grille d’aération basse de la fenêtre du 2e étage », étant insuffisant à caractériser une quelconque atteinte à la sécurité ou la santé d’autrui, qu’enfin, au vu des petites dimensions et de l’emplacement discret de la ventouse telle qu’elle apparaît sur les photographies du procès-verbal de constat, l’atteinte esthétique portée à la façade de l’immeuble n’est pas manifeste.

La cour de cassation casse au motif que la cour d’appel « avait constaté que ces travaux avaient été accomplis sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ce qui constituait un trouble manifestement illicite », ouvrant droit à une remise en état dans le cadre du référé.

Cass. Civ.3e, 09 mars 2022 ; n°21-15.797