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COPROPRIETE : erreur de désignation du syndicat des copropriétaires et nullité de la procédure

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L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief

Cass. 3 e Civ., 22 mai 2025 ; Pourvoi n° 23-18.768

Les Faits

M. [E], propriétaire de lots dans une copropriété, a engagé une action en justice pour faire annuler une assemblée générale du 10 décembre 2019 et obtenir des dommages-intérêts. Il a assigné « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] », la société Agence du golf (son syndic), et Mme [V] (présidente du conseil syndical).

Le Pourvoi

Mme [V] et le syndicat principal des copropriétaires, intervenant volontairement, ont soulevé une exception de nullité de l’assignation, arguant qu’elle était délivrée à une entité inexistante et qu’il y avait un défaut de qualité à défendre.

M. [E] a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir déclaré son action irrecevable. Il soutenait que l’erreur dans la désignation du syndicat des copropriétaires n’était qu’une irrégularité de forme, susceptible de régularisation et nécessitant la preuve d’un grief. Il précisait qu’une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond insusceptible de régularisation, mais que l’erreur dans la désignation exacte du syndicat relevait d’une irrégularité de forme.

La Position de la Cour d’Appel

La cour d’appel a jugé que l’assignation de M. [E] était dirigée contre une « entité juridiquement inexistante », constituant ainsi une nullité de fond insusceptible de régularisation. Elle a reproché à M. [E] de ne pas avoir précisé s’il s’agissait du syndicat principal ou secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 3], lequel est administré par les deux. Pour la cour d’appel, le fait que le syndicat principal n’ait pu se tromper sur l’objet de la demande était indifférent.

La Solution de la Cour de Cassation

La Cour de cassation, se fondant sur les articles 114 et 117 du Code de procédure civile, a cassé l’arrêt de la cour d’appel.

Elle a rappelé qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. De plus, la nullité ne peut être prononcée que si l’adversaire prouve le grief que lui cause l’irrégularité.

La Cour de cassation a précisé que, bien que le défaut de capacité d’ester en justice soit une irrégularité de fond (article 117 du Code de procédure civile), l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice. Cette erreur ne constitue qu’un vice de forme. Par conséquent, la nullité de l’acte ne peut être prononcée qu’à la condition que l’adversaire prouve l’existence d’un grief.

En l’espèce, la cour d’appel a violé ces textes en considérant que l’imprécision dans la désignation du syndicat des copropriétaires constituait une nullité de fond, alors qu’elle ne mettait pas en cause son existence et ne relevait que d’un vice de forme, nécessitant la preuve d’un grief pour entraîner la nullité de l’assignation.