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CONSTRUCTION : responsabilité du fournisseur de matériaux à l’égard de l’acheteur professionnel, pour manquement à son obligation de délivrance conforme et à son devoir d’information

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M. et Mme [G] ont fait construire une maison d’habitation et ont confié les travaux de terrassement, maçonnerie, couverture et ravalement à la société A.V. constructions.

Se plaignant de désordres affectant notamment les ardoises de couverture, M. et Mme [G] ont, après expertise, assigné la société A.V. constructions et son assureur, la société MAAF assurances.

La société A.V. constructions a appelé en garantie la société Asturienne, à laquelle elle avait acheté les ardoises en cause.

La société Asturienne fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir la société A.V. constructions pour des défauts liés à la livraison d’ardoises.

Elle soutient que la cour d’appel a mal interprété les termes du devis et de la commande, qui mentionnaient uniquement des ardoises de « 1er choix », une appellation relative à la sélection effectuée par la carrière, et non à la catégorie A de la norme NF P32-302, seule à garantir l’absence de risque de coulure de pyrites. Selon elle, la livraison d’ardoises de « 1er choix » était conforme à la commande, et la cour aurait dû en déduire qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, au regard de l’article 1603 du Code civil.

Par ailleurs, la société Asturienne invoque l’absence d’obligation d’information et de conseil envers un acheteur professionnel comme A.V. constructions, dont la compétence en matière de travaux de couverture aurait dû lui permettre d’évaluer les caractéristiques techniques des ardoises commandées.

Réponse de la Cour :


La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la Cour d’appel, laquelle ayant constaté que le devis présenté par la société Asturienne à la société A.V. constructions portant sur des ardoises comportait la mention « premier choix », a souverainement retenu, qu’à défaut de plus amples précisions de la part du vendeur sur la classe des ardoises commandées au regard de la nomenclature prévue par la norme NF P. 32-302, l’acquéreur était fondé à penser que la mention « premier choix » excluait la livraison d’ardoises de moindre qualité, telles celles qui ont été livrées et qui présentaient un risque de coulures de pyrites, et a pu, condamner, en conséquence, le vendeur à garantir la société A.V. constructions des condamnations prononcées au bénéfice du maître de l’ouvrage à ce titre.

Commmentaire

La Cour de cassation confirme qu’en l’absence de précisions complémentaires fournies par le vendeur quant à la classe des ardoises au regard de la norme NFP 32-302, l’acquéreur pouvait légitimement considérer que la mention « premier choix » excluait la fourniture d’ardoises de qualité inférieure.

Ainsi, le vendeur a tout intérêt à précisément expressément la catégorie du matériau fourni, surtout quand une norme distingue différentes classes. A défaut et en cas d’ambiguïté, l’interprétation se fera en faveur de l’acquéreur, même professionnel…

Cass. Civ. 3e, 9 oct. 2025 ; Pourvoi n° 23-13.443