La société BN solaire a confié à la société TCE Solar, assurée auprès de la société Axa France IARD, l’installation, en toiture d’un bâtiment dont la couverture existante avait été déposée, d’une unité de production d’énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques.
La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011.
Divers incidents de production étant survenus avant la mise en arrêt total de l’installation, le 27 janvier 2012, provoqués par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion, la société BN solaire a, après expertise, assigné la société TCE Solar, et la société Axa en réparation.
La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner sur le fondement de la responsabilité décennale à payer à la société BN solaire diverses sommes au titre du remplacement de la totalité des panneaux solaires et des pertes de production d’électricité et de rejeter sa demande en remboursement d’une certaine somme au titre des dommages secondaires de l’installation photovoltaïque, alors « que ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
La Cour d’appel affirmait qu’il résultait de l’intégration en toiture des panneaux photovoltaïques par le procédé 3I SIT et du descriptif produit en pièce 22 que le système de montage fournit l’étanchéité de la toiture et « que l’installation photovoltaïque ainsi intégrée dans la toiture constitue dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble, relevant ainsi de l’obligation d’assurance », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers défectueux, quoiqu’intégrés dans la toiture en raison de leur fixation par les platines, n’étaient qu’un élément d’équipement dont la fonction exclusive était de permettre l’exercice de l’activité professionnelle de la société BN Solaire, la production et la revente d’électricité, dès lors que seuls les bacs aciers sur lesquels ils reposaient assuraient le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-7 du code civil.
Aux termes de l’article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Pour retenir la garantie de l’assureur décennal du constructeur, l’arrêt retient que l’installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d’assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. 3e Civ., 25 sept. 2025 ; Pourvoi n° 23-22.955
A noter : la jurisprudence fluctue et tend à privilégier une approche pragmatique et fonctionnelle : dès lors qu’un élément participe à la structure ou à la destination de l’ouvrage, la garantie décennale a vocation à s’appliquer.
Soit les modules participent au clos et au couvert : application de la garantie décennale.
Si les panneaux photovoltaïques assurent une fonction d’étanchéité ou de protection du bâtiment, ils devront être considérés comme éléments constitutifs de l’ouvrage (cf. Cass. 3e Civ., 21 sept. 2022 ; n° 21-20.433).
Soit les modules ont une fonction exclusivement professionnelle : exclusion au titre de l’article 1792-7.
À l’inverse, si la toiture en acier assure seule la fonction de couverture et que les modules photovoltaïques ne servent qu’à produire de l’électricité, ils seront regardés comme éléments d’équipement professionnels, exclus du champ de la garantie décennale.
A noter enfin, que le Conseil d’État a précisé que les dispositions de l’article 1792-7 du code civil ne s’appliquent pas aux marchés publics de travaux (arrêt du 5 juin 2023 n° 461341) !