Entreprenant la construction d’un immeuble situé dans une station de ski, une société a confié une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à la société Hydrotherm.
En raison de dysfonctionnements relatifs à l’installation sanitaire d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société de promotion, les intervenants à l’acte de construire, dont le maître d’œuvre et l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, leurs assureurs et sous-traitants, en indemnisation de ses préjudices.
La société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm, fait grief à l’arrêt de dire que la société Hydrotherm était tenue, in solidum avec d’autres parties, de payer au syndicat des copropriétaires, en principal, plusieurs sommes, en réparation de ses préjudices matériel et immatériel.
L’assistant à maîtrise d’ouvrage faisait valoir en substance que le contrat ne prévoyait aucune mission de conception, de sorte qu’aucun manquement quant au « choix d’un matériel inadapté à son environnement », ne pouvait lui être reproché.
De même, il faisait valoir que les désordres ne pouvaient lui être imputés car il n’était pas tenu d’une obligation de conseil ou de mise en garde, mais avait pour seule mission de donner son avis sur l’incidence environnementale du projet.
La cour de cassation rejette le pourvoi, en considérant d’une part que le recours, pour la production de l’eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s’agissant d’une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins les plus importants coïncidaient avec une période de moindre ensoleillement.
D’autre part, elle a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage que son ambiguïté rendait nécessaire que la société Hydrotherm était investie d’une mission « Haute Qualité Environnementale » de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, ce dont il résultait qu’elle était tenue d’une mission de conseil sur l’adaptation de l’ouvrage à sa localisation.
En l’état de ces énonciations et appréciations, elle a pu retenir, procédant à la recherche prétendument omise, que les dommages résultant pour l’essentiel du choix d’une technologie inadaptée à son environnement étaient imputables à la société Hydrotherm, de sorte que cette dernière était tenue in solidum de réparer les préjudices matériel et immatériel du syndicat des copropriétaires, avec les autres locateurs d’ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale.
Cass. Civ. 3, 13 avr. 2023, 22-11.024