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CONSTRUCTION : contrôle de proportionnalité de la demande de démolition-reconstruction, quel que soit le fondement, ou de la juste réparation au vu de la gravité des non-conformités présentées par l’ouvrage

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En résumé :

Le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1221 , anciennement 1184, du code civil, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela le lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts attribués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues.

Jusqu’ici la jurisprudence réservait le contrôle de proportionnalité aux demandes fondées sur une demande d’exécution forcée ou d’exécution en nature (ancien article 1184, devenu 1221 Code civil, à l’exclusion des demandes fondées sur des dommages et intérêts. Cette distinction n’étant pas justifiée, la Cour de cassation considère que le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité, quel que soit le fondement et dès lors qu’on le lui demande.

S’il estime que le coût pour le débiteur de bonne foi est disproportionné, au regard des conséquences dommageables pour le créancier, il doit déterminer le montant des dommages et intérêts dus, dans le respect du principe de réparation sans perte ni profit pour la victime.

Cass. 3e civ., 6 juill. 2023 ; Pourvoi n° 22-10.884

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