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Agent commercial : Le droit à indemnité de l’agent commercial protégé en cas de faute postérieure à la rupture du contrat

Cass. com. 13-4-2023 n° 21-23.076

Le droit à indemnité de l’agent commercial : Un droit fondamental

L’agent commercial est un mandataire qui agit pour le compte d’un mandant. Leur relation est régie par un contrat d’agence commerciale.

En cas de cessation de leurs relations, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément à l’article L134-12 du Code de commerce.

Cette indemnité est destinée à compenser la perte de rémunération de l’agent commercial, qui est généralement basée sur des commissions sur les ventes réalisées grâce à son intervention.

En cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part de l’agent commercial, le mandant doit verser une indemnité généralement égale à 2 ans de commissionnement.

La faute grave, circonstance neutralisant le droit à indemnisation de l’agent commercial

La faute grave de l’agent commercial est une faute qui rend impossible la poursuite du contrat d’agence commerciale.

Elle est définie comme une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat d’agence commerciale.

Elle peut être constituée par une violation des obligations contractuelles de l’agent commercial, telles que l’absence de diligence, le manque de loyauté, la violation de l’exclusivité, la concurrence déloyale, etc…

En cas de faute grave de l’agent commercial, le mandant peut résilier le contrat sans avoir à verser d’indemnité compensatrice.

La faute grave doit être prouvée par le mandant, qui doit apporter la preuve de la gravité de la faute commise par l’agent commercial.

Cette faute est donc particulièrement préjudiciable à l’agent commercial, en ce qui le prive de la valeur de sa carte qui l’a développée durant parfois de nombreuses années.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation, désormais bienveillante  vis-à-vis de l’agent commercial

 

Après avoir opéré un revirement de jurisprudence très remarqué en ce qui concerne la qualification du contrat d’agent commercial en l’absence de pouvoir de négociation des prix et des contrats du mandant de ce dernier, la Cour de cassation à opérer, plus récemment en 2022 un nouveau revirement de jurisprudence.

Ces revirements étaient attendus, tant il est vrai que la Cour de cassation avait jusqu’ici une vision obsolète de la profession d’agent commercial du statut des gens commercial, et peu conforme à l’esprit de la directive européenne de 1986 ayant harmonisé le statut de l’agent commercial et créer un véritable régime protecteur.

Dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation confirme son revirement de jurisprudence de 2022, faisant suite à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne dont les articles L134-1 et suivants du code de commerce ne sont qu’une transposition.

Elle considère, en particulier, que la faute commise par un agent commercial avant la rupture du contrat, mais qui aurait été découverte après que le mandant ait rompu le contrat, est sans incidence sur le droit à indemnité de l’agent.

Cette décision nous paraît parfaitement justifié.

En effet, si le mandant a choisi de rompre le contrat pour une autre raison que celle découverte a posteriori, il n’est pas normal que ce dernier puisse utiliser, à rebours, un fait qu’il aurait découvert mais qui n’aurait pas fondé et justifié sa décision.

Du reste, en droit commun des contrats, il en est de même.

Lorsqu’un coup de contractant rompt un contrat pour un motif qui l’énonce dans son courrier de résiliation, il ne peut pas ensuite, sauf à être mal fondé en ses demandes, faire état d’autres motifs que ceux qui ont motivé sa décision de rupture du contrat.

Ce serait, dans le cas contraire, ouvrir la porte à la mauvaise foi.

Cela est d’autant plus justifié dans le domaine spécifique des agents commerciaux, dans lequel le régime s’est construit autour de la protection de l’agent commercial, partie considérée comme étant la partie faible, face au mandant, généralement plus puissant économiquement.

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats d’assurance-vie. Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

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