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Accident de la route – Le besoin d’assistance par l’épouse dans le cadre d’une activité professionnelle : le juge doit replacer la demande dans la bonne case !

Collectivités territoriales et des Entreprises Publiques Locales

Dans cette affaire, la victime circulait, sans ceinture de sécurité et sous l’empire d’un état alcoolique, à bord de son véhicule assuré par la société Pacifica crédit agricole et avait été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule qui était assuré par la société FILIA MAIF,

Une transaction avait été signée entre M. [S] et la société FILIA MAIF, aux termes de laquelle, les parties ont fixé le droit à indemnisation de M. [S] à hauteur de 75 % de son préjudice.

Les parties ne s’étaient en revanche visiblement pas mises d’accord sur la liquidation de certains postes de préjudices.

C’est dans ces conditions que les juridictions du fond avaient été saisies, notamment la cour d’appel de Douai.

Devant cette juridiction la victime sollicitait au titre de la perte de gains professionnels actuels, le fait que son épouse avait repris une partie d’une activité de maraîchage et de petit élevage que les séquelles de son accident l’empêchaient désormais d’exercer et la cour avait jugé que l’absence de pièces suffisantes verser par les demandeurs ne permettait pas d’établir la réalité de cette perte de revenus allégués.

De même la cour d’appel avait débouté la victime de sa demande subsidiaire relative à l’aide humaine apportée par son épouse dans la mesure où selon cette juridiction cette demande ne correspondait pas au poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels.

La Cour de cassation intervient pour casser cette décision en considérant d’une part qu’il appartenait à la cour de rechercher si le préjudice invoqué au titre du besoin d’assistance par son épouse pour l’activité de maraîchage et de petit élevage était ou non établi et dans l’affirmative de le réparer.

D’autre part la Cour de cassation indique qu’il importe peu la qualification qui lui avait été donnée par la victime au regard de la nomenclature Dintilhac.

Aussi, en cas de mauvaise orientation d’un chef de demande par la victime ou (son conseil !), le juge ne peut pas rejeter une telle demande pour ce seul motif et doit en toute hypothèse déterminer si le préjudice invoqué est caractérisé et dans ce cas il doit l’indemniser.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 21-24.283, Publié au bulletin

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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