Un motocycliste avait été blessé à la suite d’une collision entre la moto qu’il pilotait et un véhicule automobile.
Il avait alors assigné le conducteur du véhicule automobile et son assureur devant le tribunal en indemnisation des préjudices subis.
La cour d’appel avait rejeté sa demande compte tenu des fautes qu’elle considérait devoir lui imputer et qui excluait, selon elle, totalement son droit à indemnisation.
Le motard s’était donc pourvu en cassation, considérant que la cour d’appel ne caractérisait pas une faute qui lui serait imputable et qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice.
Néanmoins la Cour de cassation rejette son pourvoi en rappelant tout d’abord que pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice.
Puis appliquant ce principe aux faits de l’espèce, elle valide le raisonnement des juges d’appel qui avaient retenu qu’il était objectivé à la fois une vitesse excessive de la part du motard et une absence de ralentissement de sa part alors qu’il avait aperçu les 2 véhicules sur l’accotement tout en continuant pourtant à accélérer, ce qui constituait une conduite périlleuse.
La cour d’appel avait donc visiblement bien motivé en fait sa décision de sorte que la Cour de cassation a considéré que c’était à bon droit qu’elle avait conclu que les fautes commises par le motard avaient contribué à la réalisation de son préjudice.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 22-10.201, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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