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Accident de la circulation : Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) pour une jeune victime

Nos compétences en Droit Médical & Droit du Dommage Corporel

Le rapport Dintilhac dresse une définition des PGPF :

 

« Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consĂ©cutive Ă  l’incapacitĂ© permanente Ă  laquelle elle est dĂ©sormais confrontĂ©e dans la sphère professionnelle à la suite du dommage […] et d’indemniser une invaliditĂ© spĂ©cifique partielle ou totale qui entraĂ®ne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation »

 

Ledit rapport ajoute :

 

 « Concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ».

 

Il est ainsi admis en jurisprudence que :

 

« Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privĂ©e de toute possibilitĂ© d’exercer un jour une activitĂ© professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de dĂ©terminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle Ă  ce que soit rĂ©parĂ© le prĂ©judice, qui doit ĂŞtre regardĂ© comme prĂ©sentant un caractère certain, rĂ©sultant pour elle de la perte des revenus qu’une activitĂ© professionnelle lui aurait procurĂ©s et de la pension de retraite consĂ©cutive » [1].

 

La Cour de Cassation précise que :

 

« L’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et que ce dernier chef de préjudice ne peut se confondre avec celui indemnisé au titre de l’incidence professionnelle »[2]. 

 

  • Sur le calcul du salaire de rĂ©fĂ©rence :

 

A ce titre, il sera rappelé que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l’indemnité propre à réparer le dommage :

 

 

« Attendu que pour estimer Ă  1 800 euros nets le revenu mensuel moyen auquel M. X…, encore Ă©tudiant, aurait pu prĂ©tendre en l’absence d’accident, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprĂ©cier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnitĂ© propre Ă  rĂ©parer le dommage nĂ© de l’infraction ». [3]

 

  • Sur une capitalisation Ă  compter de l’âge de 18 ans et Ă  titre viager :

 

Compte-tenu des du jeune âge de la victime les requérants sont fondés à solliciter  une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.

 

Ce raisonnement est d’ailleurs parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui n’hésite pas à appliquer cette méthode de calcul pour les victimes particulièrement jeunes.

 

A titre d’illustration, la Haute Juridiction a d’ores et déjà eu l’occasion de juger que :

 

« Attendu que, pour limiter la perte de gains professionnels futurs de Mme J… B… Ă  une certaine somme, l’arrĂŞt Ă©nonce que l’indemnisation sera de 1 144 euros x 50 % x 36,358 correspondant Ă  l’euro de rente pour une femme âgĂ©e de 18 ans et travaillant jusqu’Ă  65 ans ;

 

Qu’en statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicitĂ© la capitalisation viagère pour rĂ©parer la perte de ses droits Ă  la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas indemnisĂ©, Ă  un autre titre, la perte de ces droits, a violĂ© le texte et le principe susvisĂ©s ». [4]

 

La Cour de cassation a également retenu que :

 

 

« Attendu, d’une part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprĂ©ciation et sans mĂ©connaĂ®tre le principe d’une rĂ©paration intĂ©grale, qu’après avoir relevĂ© que Mme X…, agent administratif, âgĂ©e de 31 ans lors de sa consolidation fixĂ©e au 11 septembre 2012, n’Ă©tait plus en mesure de travailler, et tenu compte de la faiblesse des droits Ă  la retraite constituĂ©s avant la survenue de l’accident mĂ©dical, la cour d’appel a indemnisĂ© la perte de gains professionnels futurs sur la base du traitement annuel qu’elle aurait dĂ» percevoir en 2016, en appliquant un euro de rente viager ». [5]

 

Ou encore que :

 

« Attendu que, statuant sur la rĂ©paration de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme Laetitia Y…, Ă  la suite de l’accident de la circulation dont elle a Ă©tĂ© victime et dont M. X…, reconnu coupable de blessures involontaires, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© entièrement responsable, l’arrĂŞt attaquĂ© a capitalisĂ© cette perte sur la base de l’euro de rente viagère prĂ©vu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2011 pour une femme de 21 ans, tout en indiquant appliquer l’euro de rente jusqu’Ă  l’âge de 65 ans ;

Attendu que l’arrĂŞt n’encourt pas la censure dès lors qu’il rĂ©sulte de ses motifs qu’en raison de la gravitĂ© des sĂ©quelles prĂ©sentĂ©es par Mme Y…, la perte de gains professionnels subie Ă©tait nĂ©cessairement viagère, en l’absence de toute possibilitĂ© pour cette dernière de se constituer une retraite ». [6]

[1] CE 24 juillet 2019 n°408624

[2] Cass. Crim., 24.09.2019 n° 18-82605

[3] Cass. Crim. 21.11.2017 n°16-86644

[4] Cass. Civ 2. 8 mars 2018 n°17-10142

[5] Cass. Civ. 11 juillet 2018 n°17-22756

[6] Cass. Crim. 27 janvier 2015 n°13-87842

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France métropolitaine, comme en outre-mer, concernant vos litiges.

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