EnglishFrench

LES DEMARCHAGES ABUSIFS DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONNELS LIBERAUX

Nos compétences en Droit Civil & Droit des Personnes

Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312 F-D, Sté Pharmacie du Val d’Or c/ Sté commerciale de télécommunication

Depuis bien longtemps, les démarcheurs ont compris que la réglementation restrictive à l’égard des ventes effectuées à des consommateurs ne s’applique pas à des professionnels.

C’est la raison pour laquelle certains d’entre eux ont redirigé leur activité en proposant des produits et services à des professionnels.

Mais il ne s’agit pas de n’importe quels professionnels, ce sont bien souvent des petits artisans, commerçants et professionnels libéraux qui ne disposent pas de services juridiques pour analyser les contrats qui leur sont soumis.

C’est ainsi que depuis plusieurs années, ont fleurit des contrats de location de téléphonie, de location de photocopieur, de location de matériel informatique ou des contrats de location avec option d’achat (LOA), la plupart du temps souscrits pour des durées extrêmement longues de 48 mois, de 72 mois ou plus.

Parfois même, la société qui propose ses produits et services (telle que les sociétés locales, les sociétés SCT télécom, etc…) règlent l’indemnité de fin de contrat du professionnel à qui elle propose ses services de manière à le convaincre à souscrire un contrat avec elle.

La liasse de contrats qui leur est soumise étant totalement indigeste, l’artisan, le commerçant ou le professionnel libéral signe sans regarder de près les clauses du contrat, en se souciant avant tout du matériel qui va lui être fourni.

La plupart du temps cependant, il s’agit de contrats à durée déterminée, qui lie le professionnel pendant de nombreuses années.

Seul problème, lorsque l’installation ne fonctionne pas, ou que le professionnel cesse ou cède son activité, et qu’il souhaite rompre le contrat qui le lie, le prestataire lui réclame une indemnité équivalente à l’ensemble des échéances de loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat.

Cela peut représenter des sommes importantes.

C’est à ce moment là que le signataire du contrat s’aperçoit de la rigueur des conditions prévues dans les conditions générales du contrat.

L’ENCADREMENT PAR UNE NOUVELLE REGLEMENTATION DES CONTRATS SOUCRITS PAR DES PROFESSIONNELS LIBERAUX, DES ARTISANS OU DES COMMERCANTS

Face à cette situation, qui pouvait parfois plonger ces professionnels, de taille modeste, dans des ennuis financiers importants, Le législateur est finalement intervenu en 2016.

À cette occasion, il a été créé un article L121-16-1 III sans le code de la consommation, article qui a été repris lors de la Recodification du code et qui figure désormais à l’article L221-3 du code de la Consommation.

Cet article vise à étendre les règles applicables en matière de contrat conclu hors établissement, prévue au départ au bénéfice des consommateurs, au petit professionnels libéraux, artisanaux et commerciaux de moins de 5 salariés.

L’article dispose ainsi :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Cette application des règles du code de la consommation au profit de professionnels soumis aux mêmes disparités d’informations que le sont les consommateurs vis-à-vis des professionnels aguerris de la vente à domicile, renforce la protection des professionnels de taille modeste.

En pratique, elle permet ainsi aux artisans, commerçants et professionnels libéraux de moins de 5 salariés de bénéficier d’un droit de rétractation, et d’une information renforcée quant aux conditions et modalités du contrat qui leur est proposé.

LA MISE EN ŒUVRE DE CES REGLES PROTECTRICES PAR LA JURISPRUDENCE : L’ANNULATION DES CONTRATS DE LOCATION DE TELEPHONIE, DE PHOTOCOPIEUR, D’INFORMATIQUE ABUSIFS

Les premières applications de ce nouvel article du code de la consommation ce sont quelque peu fait attendre, puisqu’il a fallu que les des litiges naissent de contrats de location de matériel destiné à des petites entreprises, et que ces litiges remontent jusqu’à la Cour de cassation.

Récemment néanmoins, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur des contrats conclus dans ces conditions.

En particulier, elle vient de juger que la conclusion d’un contrat de prestation de téléphonie par une pharmacie peut relever des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, peu important qu’elle soit exploitée sous forme de société commerciale.

On le voit bien, au cœur du litige était la question de la nature commerciale de la pharmacie, qui, bien qu’elle abrite des professionnels libéraux, étaient exercés sous forme de société commerciale.

C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel avait écarté l’application des dispositions de l’article L221 – 3 du code de La consommation.

Pour les juges de la Cour d’appel en effet, le contrat ayant été passé entre 2 sociétés commerciales pour les besoins de l’activité professionnelle de la pharmacie, celle-ci ne pouvait pas se prévaloir du droit de rétractation.

C’était allé un peu vite en besogne.

En effet, la question qui était posée à la Cour d’appel n’était pas de savoir si le contrat avait été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle de la pharmacie, mais s’il entrait dans le champ de l’activité principale de la pharmacie.

Par ailleurs, si ce n’était pas le cas, le seul fait que la pharmacie exerce son activité sous la forme d’une société commerciale ne pouvait pas suffire à écarter l’application de cet article.

En effet, l’article L221 – 3 du code de la consommation n’opère aucune distinction entre société commerciale et société d’autres natures.

Au contraire, l’article vise les contrats conclus entre 2 professionnels, sans qu’il soit fait référence à la nature de l’activité professionnelle.

Le professionnel en question peut donc être aussi bien une personne physique qu’une personne morale, et exercer une activité artisanale, ou commerciale.

Pourvu qu’il soit professionnel, ce texte lui est applicable.

La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel.

LES PETITS PROFESSIONNELS MIEUX PROTEGES

Les artisans, commerçants, professionnels libéraux donc tout intérêt à s’informer et à se défendre dans le cadre des réclamations qui pourraient être formulées à leur encontre.

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

Consulter un article sur le même thème ou sur un thème voisin :

https://www.salagnon-avocat-nantes.fr/blog/procedures-d-execution/petit-guide-du-recouvrement-des-impayes

À propos

BRG Avocats est un cabinet composé de 15 avocats. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé depuis nos bureaux de Nantes et Paris.

Notre cabinet à Paris :

Notre cabinet à Nantes :

Articles récents