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CONTRAT INTERNATIONAL D’AGENT COMMERCIAL : LE DROIT FRANCAIS JUGE APPLICABLE A UN AGENT COMMERCIAL ETABLI HORS DE L’UNION EUROPENNE

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Cass. com. 11-1-2022 n° 21-18.683 F-B, Sté CLS Rémy Cointreau c/ Sté Select Wine Merchants Ltd

Le contrat international d’agent commercial

C’est un arrêt important qui vient d’être rendu par la Cour de cassation, au sujet de l’application de la loi française à un contrat d’agent commercial international.

On le sait, le code de commerce définit, Par transposition de la directive européenne de 1986, l’agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux (C. com. art. L 134-1).

Rappelons également que, depuis l’arrêt Transdev neuse rendu par la Cour de justice de l’Union européenne sur question préjudicielle de la Cour d’Appel de Paris, les contrats susceptibles de se voir requalifier en contrats d’agents commerciaux sont beaucoup plus nombreux.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix et de négocier les contrats pour être qualifié d’agent commercial.

La Cour de cassation a emboîté le pas de la Cour de justice de l’Union européenne, et modifier sa jurisprudence en ce sens.

L’application du statut français de l’agent commercial à un agent commercial étranger

L’arrêt en question est intéressant en ce qu’il fait application de cette jurisprudence à un contrat international d’agent commercial.

En l’occurrence, une société française conclu avec une société canadienne un contrat d’agent commercial portant sur la commercialisation de ses produits au canada.

2 ans plus tard, la société française rompt le contrat.

La société canadienne invoque le droit français, qui régit le contrat, pour réclamer l’indemnité de cessation de contrat prévue par l’article l 134 – 12 du code de commerce français en cas de rupture du contrat d’agent commercial sois près de 3 000 000 d’euros.

Pour refuser de payer l’indemnité de rupture, la société française conteste la qualification d’agent commercial.

La Cour de cassation rejette l’argument, estimant que les parties avaient entendu soumettre le contrat la loi française en application de la convention de La Haye.

Pour qualifier le contrat, selon la Cour de cassation, il fallait donc faire application de l’article L 134 – 1 du code de commerce et retenir les critères habituels en droit français permettant de caractériser le contrat d’agent commercial.

Surtout, dans le cas présent, la Cour de cassation fait application de la jurisprudence TRANDSETTEUSE de la Cour de justice de l’Union européenne, qui date du 4 juin 2020, à un contrat signé avant cette date.

En effet, la société française défendait l’idée que le contrat devait être interprété selon la loi telle qu’elle était appliquée et interprétée à la date de conclusion de celui-ci, c’est-à-dire avant la jurisprudence en question.

Que nenni!

De manière somme toute assez classique, la Cour de cassation considère que la sécurité juridique nous consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge.

Autrement dit, ce n’est pas parce que les parties décident de soumettre leur contrat à une loi, qu’ils le soumettent également à la jurisprudence telle qu’elle existe au jour de la conclusion de celui-ci.

 

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